Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
No 2002/22 du jeudi 5 décembre
2002
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA
SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation
professionnelle
Circulaire DGEFP/GNC no 2002-47
du 31 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de la déclaration
d’activité des prestataires de formation
NOR : MESF0210155C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : les articles 156 et 157 de la loi
no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
(JO du 18 janvier 2002 p. 1042) ont rénové le dispositif
légal qui régissait la déclaration préalable d’existence des dispensateurs de
formation, en instituant une déclaration d’activité dont l’enregistrement est
notamment assorti de la condition de production de la première convention ou du
premier contrat de formation professionnelle. La présente circulaire est conçue
comme un outil d’appui à la maîtrise des nouveaux modes opératoires de la
déclaration d’activité (1re et
2e parties). Elle précise le régime des décisions
d’enregistrement, de refus et d’annulation de celle-ci
(3e partie) et prévoit diverses mesures, notamment celles
relatives à la phase transitoire (4e partie).
Mots
clés : formation professionnelle continue, prestataire de formation,
déclaration d’activité.
Textes de
référence :
Loi
no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale ;
Décret
no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la
déclaration des prestataires de formation et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) ;
Arrêté du
30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées
lors de la déclaration d’activité d’un prestataire de formation ou devant être
produites sur demande de
l’administration ;
Circulaire
DFP no 91-17 du 16 septembre 1991 relative à la
caducité de la déclaration.
Textes
abrogés :
Circulaire
no 6-1976 du SGFP relative aux modalités pratiques
d’établissement de la déclaration d’existence des organismes de formation du
7 mai 1976 ;
Additif
SGFP du 24 mai 1976 à la circulaire du SGFP no 6-1976
du 6 mai 1976.
Annexe : un modèle d’accusé
réception.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; (direction du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE. - LES ASSUJETTIS À LA
DÉCLARATION
D’ACTIVITÉ.
1. Les
personnes
assujetties.
2. Déclaration
principale et déclarations d’établissements.
DEUXIÈME
PARTIE. - LE RÉGIME
DÉCLARATOIRE.
3. La
constitution du dossier de
déclaration.
4. Modalités
pratiques de
déclaration.
4.1. La
dispense d’accusé
réception.
4.2. La
complétude du
dossier.
4.2.1. L’hypothèse
de dossier
incomplet.
4.2.2. L’hypothèse
de dossier
complet.
4.2.3. Demandes
complémentaires ou
postérieures.
4.2.4. Demandes
sans
objet.
5. Examen
au fond du
dossier.
5.1. Identification
du prestataire de
formation.
5.1.1. Informations
relatives au prestataire de
formation.
5.1.2. Pièces
nécessaires à l’identification du
prestataire.
5.1.2.1. Pour
les personnes
morales.
5.1.2.2. Pour
les personnes
physiques.
5.1.2.3. Interdiction
de fonction de direction ou
d’administration.
5.2. Pièces
relatives à
l’activité.
5.2.1. Objet
social et activité de formation
professionnelle.
5.2.2. Appréciation
de la réalité de
l’activité.
5.2.3. Titres
et qualités des
formateurs.
5.2.4. Règlement
intérieur.
6. Modifications
substantielles de la
déclaration.
7. Caducité
de déclaration.
TROISIÈME PARTIE. - LE RÉGIME
DES
DÉCISIONS.
8. Refus
d’enregistrement.
8.1. Le
refus d’enregistrement doit être
motivé.
8.2. Refus
d’enregistrement et contenu de la
motivation.
8.3. Délai
d’intervention.
8.4. Voies
et délais de
recours.
9. Annulation
de l’enregistrement.
QUATRIÈME
PARTIE. - MESURES DIVERSES ET MESURES
TRANSITOIRES.
10. Mesures
diverses.
10.1. Délégation
de
signature.
10.2. Distribution
des déclarations, modalités de dépôt et attribution du
numéro.
10.3. Communication
au Conseil
régional.
11. Mesures
transitoires.
12. Suivi
de la mise en œuvre de la
mesure.
Annexe
portant modèle d’accusé de réception.
OBJET DE LA CIRCULAIRE
Le nouveau régime déclaratoire des
prestataires de formation prévu par l’article L. 920-4 du code du
travail obéit à une logique de transparence et d’identification des acteurs
économiques et institutionnels intervenant sur le marché de la formation
professionnelle continue. Il poursuit un double objectif de rationalisation de
l’offre de formation et de clarification du droit applicable. La déclaration
d’activité doit permettre d’identifier l’offre réelle de formation puisque
désormais ne peuvent être enregistrés que les prestataires qui exercent une
activité de dispensateur de formation, au sens du livre IX du code du
travail. Sa mise en œuvre doit permettre de lever les ambiguïtés nées de
l’imprécision juridique antérieure.
Les nouvelles
dispositions des articles 156 et 157 de la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale (J.O. du 18 janvier 2002 p. 1042)
substituent à la déclaration d’existence, une déclaration d’activité souscrite
dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation
professionnelle. Le décret no 2002-1176 du
17 septembre 2002 (J.O. du 19 septembre 2002
p. 15409) en prévoit le dépôt auprès du préfet de région (direction
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle - DRTEFP).
La recevabilité de la déclaration d’activité est conditionnée par la
présentation de cette première convention ou de ce premier contrat de formation
professionnelle qui matérialise le début de l’activité. Elle est enregistrée au
vu de cette convention ou contrat et d’autres pièces dont le nombre et la nature
sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité du 30 septembre 2002 (J.O. du
8 octobre 2002, p. 16600).
Il vous est
rappelé que l’objectif de la présente transformation du régime déclaratoire
n’est pas d’exclure du cadre légal et réglementaire les prestataires de
formation professionnelle mais de les conduire à mieux assurer le respect de
leurs obligations et à disposer d’une meilleure connaissance de leurs
droits.
PREMIÈRE PARTIE
LES ASSUJETTIS À LA DÉCLARATION
D’ACTIVITÉ
1. Les personnes
assujetties
Sont assujetties à la déclaration
d’activité les personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit
public et les personnes physiques.
L’obligation de
déclaration n’est donc plus circonscrite, comme par le passé, aux personnes
physiques ou morales de droit privé. La volonté d’harmoniser les statuts des
organismes au regard du droit de la formation professionnelle, conjuguée au
souhait d’un traitement équivalent de tous les prestataires de formation,
conduit à étendre le régime de la déclaration d’activité aux personnes morales
de droit public.
La déclaration est souscrite par les
prestataires de formation qui réalisent des actions de formation
professionnelle, des actions de bilan de compétences, des actions de validation
des acquis de l’expérience visées à l’article L. 900-2 du code du
travail. Cette déclaration est effectuée dès la conclusion de la première
convention ou du premier contrat de formation professionnelle avec des
tiers.
Est recevable le déclarant
suivant :
- l’organisme prestataire
qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui
simultanément réalise effectivement des actions de formation dans le sens où il
met en œuvre des moyens pédagogiques, techniques et financiers pour atteindre
les objectifs assignés à ces
actions ;
- l’organisme prestataire
qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui
ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation
mais a recours à la sous-traitance partielle, les opérations étant conduites
sous sa responsabilité
contractuelle ;
- l’organisme
prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation
professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des
actions de formation mais a recours à leur sous-traitance intégrale, les
opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle.
Est exclu du
régime déclaratoire institué par l’article L. 920-4 du code du
travail : l’organisme qui ne conclut pas directement de convention ou
contrat de formation professionnelle et qui intervient seulement en apportant un
concours technique ou pédagogique à la réalisation d’actions de formation.
2. Déclaration principale et déclarations d’établissements
En application combinée des dispositions
du paragraphe 1 de l’article L. 920-4 et du
1er alinéa de l’article R. 921-2, les
prestataires de formation doivent déposer la déclaration d’activité auprès du
préfet de région (DRTEFP) du lieu du siège ou du domicile de la personne morale
ou de la personne physique.
Le
2e alinéa de l’article R. 921-2 prévoit la possibilité
pour les prestataires de formation disposant de plusieurs établissements
d’effectuer des déclarations particulières, complémentaires de celle du siège
social, pour chacun de ces établissements. Comme l’a précisé le Conseil d’Etat
lors de sa consultation, il faut y voir là une simple faculté offerte à ces
organismes disposant de plusieurs établissements autonomes, et non une
obligation.
L’établissement déclarant doit produire à
l’appui de sa demande d’enregistrement, copie de la déclaration du siège dont il
dépend. En outre, il doit avoir une activité pérenne et significative, sa
direction doit disposer du pouvoir délégué de conclure des conventions ou des
contrats de formation professionnelle et doit tenir une comptabilité autonome.
Il convient d’entendre par comptabilité autonome, la capacité de l’établissement
à tenir un compte de résultat propre à son activité de prestataire de formation
ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement dépendant d’une personne morale de droit
public, un sous-compte de son budget.
Ces conditions
excluent du régime déclaratoire des établissements prestataires de formation,
les implantations régionales, éphémères, opérées pour la réalisation d’actions
ponctuelles. Ainsi, les éventuelles exigences, formalisées ou non, de
prescripteurs ou acheteurs institutionnels de formation qui imposeraient, dans
ce cas, des déclarations d’activités « régionales », seraient dénuées
de fondement légal ou réglementaire. Il est en revanche souhaité que soient
déclarés en région d’implantation, les établissements régionaux d’organismes de
formation qui réalisent régulièrement des prestations de formation dans le
ressort territorial de la région considérée.
En tout
état de cause, l’établissement déclaré doit être en mesure, pour ce qui le
concerne, de dresser un bilan pédagogique et financier annuel propre, distinct
du bilan pédagogique et financier du siège social.
DEUXIÈME PARTIE
LE RÉGIME
DÉCLARATOIRE
3. La constitution du dossier de
déclaration
Le dossier est constitué du formulaire de
déclaration d’activité, déposé en trois exemplaires, accompagné de pièces
permettant l’identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des
titres et qualités de ses formateurs en relation avec les domaines de formation,
ainsi que celles établissant la réalité de son activité et sa capacité à
conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux
articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième
alinéa de l’article R. 921-2.
La liste des
pièces justificatives déposées lors de la déclaration, où devant être produites
sur demande de l’administration, est fixée par l’arrêté du
30 septembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité.
Les pièces à joindre lors de la
déclaration sont précisées par l’article 1er de
l’arrêté et le cas échéant, par l’article 2. Elles ont
trait :
1. à l’identité du déclarant
(forme juridique du déclarant, dénomination, adresse du siège social et le cas
échéant, respect des formalités de publicité et certificat d’inscription au
répertoire national des entreprises faisant apparaître le numéro SIRET et le
code APE) ;
2. à l’identification du
ou des dirigeants (statuts, procès verbal de nomination, photocopie de la carte
nationale d’identité, etc.) ;
3. à
l’activité du déclarant examinée à partir de l’objet de la première convention
ou contrat de formation professionnelle et le cas échéant, des
statuts ;
4. aux titres et qualités
des formateurs ;
5. pour les
établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des
contrats de formation professionnelle et d’un suivi comptable spécifique, aux
pièces attestant de cette capacité.
Par ailleurs,
vous pouvez, au moment de la demande de déclaration ou postérieurement, requérir
les pièces complémentaires visées à l’article 3 de l’arrêté.
4. Modalités pratiques de déclaration
A réception du dossier de déclaration, sans qu’il soit nécessaire de produire un accusé de réception, il doit être procédé à l’examen de sa complétude.
4.1. La dispense d’accusé réception
Eu égard à la nature de la demande, il n’est pas juridiquement nécessaire de produire un accusé de réception lors du dépôt du dossier de déclaration. En effet, l’article 3 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives (J.O. du 10 juin 2001, p. 9246), pris en application de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration prévoit deux cas de dispense de production d’accusé de réception dont le second est suffisamment explicite pour ne pas appeler d’autres commentaires. Cette dispense est acquise « lorsque la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l’autorité administrative ne dispose d’aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir ».
4.2. La complétude du dossier
L’examen de la complétude d’un dossier consiste à vérifier que toutes les pièces réglementairement exigées à titre obligatoire par l’arrêté du 30 septembre 2002 sont produites par le déclarant. La production des pièces complémentaires, dès lors qu’elle est réclamée par l’administration, revêt un caractère obligatoire.
4.2.1. L’hypothèse de dossier incomplet
Si toutes les pièces réglementairement constitutives du dossier n’y figurent pas, celui-ci est réputé incomplet. Il conviendra alors d’en informer - par simple courrier - le déclarant, de lui indiquer les pièces manquantes (énumération exhaustive) et de lui fixer un délai raisonnable pour leur production. Le délai raisonnable s’entend comme le temps matériellement nécessaire au déclarant pour produire les pièces manquantes. Il peut varier selon la nature des pièces et en tous cas ne doit pas être inférieur à 5 jours ouvrés. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 921-5 du code du travail n’est, du fait de l’incomplétude, pas déclenché (cf. CE Sect. 4 juin 1982 Hensel, Lebon, p. 213). La production par le demandeur des pièces manquantes - même avant l’expiration du délai de production que vous lui avez fixé - fait à nouveau courir le délai. Les conditions d’un examen au fond s’en trouvent réunies. Le déclarant est réputé s’être désisté de sa demande d’enregistrement s’il ne produit pas les pièces manquantes, dans les délais fixés.
4.2.2. L’hypothèse de dossier complet
Le dossier est réputé complet lorsqu’il contient toutes les pièces dont la production est rendue obligatoire par l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2002 et le cas échéant par l’article 2. La complétude du dossier ne fait pas obstacle à la possibilité qui vous est réservée de demander des pièces complémentaires dont le nombre et la nature sont fixés par l’article 3 dudit arrêté.
4.2.3. Demandes complémentaires ou postérieures
Il vous est réservé la possibilité de demander au déclarant, lors de la déclaration ou postérieurement à celle-ci, des pièces complémentaires visées à l’article 3 de l’arrêté du 30 septembre 2002. Le déclarant doit être informé, lors de sa déclaration initiale, de cette possibilité de demandes d’informations complémentaires.
4.2.4. Demandes sans objet
Je vous invite à considérer comme sans
objet toute demande d’enregistrement de déclaration d’activité déposée par les
personnes physiques ou morales dont les activités se limitent à l’exécution de
contrats de sous-traitance ou de collaboration occasionnelle avec un prestataire
de formation.
Dans ce cas, vous motiverez votre refus
d’enregistrer la déclaration par le défaut de conclusion de convention ou
contrat de formation professionnelle au sens respectivement des
articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail.
5. Examen au fond du dossier
La production des pièces énumérées ci-dessus conditionne l’examen au fond de toute demande de déclaration d’activité.
5.1. Identification du prestataire de
formation
5.1.1. Informations relatives au prestataire de
formation
La déclaration d’activité contient les
informations permettant d’identifier la personne morale ou physique, prestataire
d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue.
Cette identification repose notamment sur
la connaissance des éléments relatifs à la dénomination, à l’adresse et à la
forme juridique du prestataire et doit s’appuyer sur les pièces justificatives
fournies par le déclarant. Il conviendra d’en vérifier la
cohérence.
En ce qui concerne la dénomination, vous
devez être attentif au risque de confusion lié à la combinaison de plusieurs
noms (nom patronymique, d’usage, marque, enseigne, nom commercial, sigle,
etc.).
Vous veillerez également à identifier
précisément la ou les adresses du
déclarant :
- l’adresse du siège
social ;
- le cas échéant, l’adresse
postale ;
- pour tout établissement
ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation
professionnelle au sens du deuxième alinéa de l’article R. 921-2 du
code du travail, l’adresse de celui-ci.
5.1.2. Pièces nécessaires à l’identification du prestataire
Les pièces déposées doivent permettre au
prestataire de justifier de son existence légale en tant que personne physique
ou morale.
5.1.2.1. Pour les personnes
morales
Outre les pièces relatives à la constitution
de la personne morale, devront être fournis, les justificatifs du respect des
formalités de publicité qui conditionnent son existence
légale.
La justification de l’existence d’organismes
publics doit être appréciée en fonction de la nature de ces structures. Ainsi,
en ce qui concerne les GRETA, il est rappelé que la structure déclarante fondée
en droit n’est pas le GRETA lui-même mais l’établissement support. Le document
justificatif est la convention constitutive du GRETA approuvée par le recteur
dans les conditions prévues par le décret no 92-275 du
26 mars 1992 relatif aux groupements d’établissements constitués en
application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation. Les
modifications de cette convention doivent être considérées comme substantielles
et donner lieu à communication au service qui a enregistré le
GRETA.
Vous vous attacherez à identifier les
représentants légaux du déclarant (président d’association, gérant de société à
responsabilité limitée « SARL », président directeur général de
société anonyme « SA », président ordonnateur d’un établissement
public local d’enseignement support d’un GRETA, etc.) ainsi que les responsables
mandatés ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation
professionnelle dans les établissements. L’identification des autres personnes
ayant une fonction de direction ou d’administration (membres du bureau ou du
conseil d’administration, etc.) ne doit pas être exigée de manière systématique
mais peut être demandée pour information.
5.1.2.2. Pour les
personnes physiques
Vous réclamerez l’attestation
d’affiliation à l’organisme de recouvrement de sécurité sociale du régime dont
relève le déclarant qui vous permettra d’identifier les personnes physiques
exerçant une activité de prestataire de formation à titre principal ou à titre
accessoire.
De plus, les entreprises individuelles de
formation sous statut artisanal ou commercial doivent fournir les pièces
justifiant le respect des formalités de publicité conditionnant leur existence
légale conformément à la réglementation relative à la forme juridique de
l’entreprise individuelle concernée.
5.1.2.3. Interdiction de
fonction de direction ou d’administration
En
application de l’article R. 921-1 du code du travail vous disposez de
la compétence légale pour demander un extrait de casier judiciaire (bulletin
no 3) de moins d’un mois à toute personne exerçant, de droit ou
de fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme
prestataire de formation.
La production de l’extrait
de casier judiciaire n’est pas une formalité obligatoire pour la déclaration.
Sans que la demande de ce document devienne systématique, vous pouvez réclamer
au déclarant au moment de la déclaration, ou postérieurement, cette pièce qu’il
est tenu de produire sous peine de refus d’enregistrement. Cette formalité ne
concerne pas, au demeurant, nécessairement la seule personne du dirigeant
statutaire (président, PDG, gérant, etc.) mais éventuellement d’autres
administrateurs ou directeurs.
Il devra être porté à
la connaissance du déclarant l’existence de sanctions pénales prévues par
l’article L. 993-2 du code du travail en cas de violation des
dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 920-4 du code du
travail qui interdit la direction ou l’administration d’un organisme prestataire
de formation à toute personne ayant fait l’objet de condamnations pénales en
raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à
l’honneur.
5.2. Pièces relatives à
l’activité
5.2.1. Objet social et activité de formation
professionnelle
Lorsque l’activité de formation
professionnelle n’est pas mentionnée dans les statuts du déclarant en tant
qu’objet social de la structure, il vous appartient d’apprécier les situations
selon que l’activité de formation professionnelle continue est exercée à titre
principal ou accessoire.
Dans l’hypothèse où il
ressort clairement de l’examen des autres pièces du dossier remis à l’appui de
la demande d’enregistrement que le déclarant entend exercer l’activité de
formation professionnelle à titre principal, vous serez fondé à considérer que
le défaut de la mention dans les statuts de l’activité de formation
professionnelle en tant qu’objet social comme un motif de refus
d’enregistrement.
Lorsqu’en revanche l’activité de
formation professionnelle vient s’ajouter marginalement à d’autres activités,
son omission dans les statuts peut être regardée, comme ne devant pas suffire à
fonder un refus d’enregistrement. Il vous appartient, dans ce cas, d’alerter le
déclarant sur la nécessité de réviser les statuts pour les rendre conformes aux
exigences légales et réglementaires en la matière. Les statuts modifiés doivent
être réclamés et exigés dans un délai raisonnable qui tiendrait compte du statut
juridique de la structure et de la complexité des procédures de révision des
statuts.
5.2.2. Appréciation de la réalité de l’activité
La première convention doit matérialiser
le lien contractuel entre les cocontractants avec engagement effectif
réciproque. Il doit s’agir d’un véritable document contractuel et en aucun cas
d’un simple devis ni, a fortiori, d’une demande d’information du client
potentiel ou d’une soumission à un appel d’offres de la part du prestataire de
formation.
Les documents produits (convention,
contrat, annexe, programme) doivent être suffisamment explicites sur la nature
de la prestation de formation, pour permettre d’apprécier la conformité de
celle-ci aux dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail. Il
est rappelé qu’entrent dans le champ de ce dernier, outre les actions de
préformation et préparation à la vie professionnelle, d’adaptation, de
promotion, de prévention, de conversion et d’acquisition, d’entretien et de
perfectionnement des connaissances, d’autres actions particulières, actions de
lutte contre l’illettrisme, formation relative à la radioprotection des
personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique,
actions permettant la réalisation de bilans de compétences, actions permettant
aux travailleurs de faire valider les acquis de leur
expérience.
Les conventions ou contrats dont l’objet
est la réalisation de prestations d’information, de loisirs, de bien-être ou de
thérapie ne peuvent être retenus comme pièces constitutives du dossier de
déclaration, les actions ainsi répertoriées n’entrant pas dans le champ de
l’article L. 900-2 du code du travail. Vous refuserez d’enregistrer
les déclarants dès lors que la ou les actions figurant dans la première
convention ou le premier contrat n’ont pas pour objet la formation
professionnelle continue.
Pour apprécier la nature de
« formation professionnelle continue » de ce type d’actions, vous
prendrez en considération la combinaison des facteurs de durée, de contenu des
programmes, de méthodes pédagogiques d’acquisition des savoirs et savoir-faire,
de pré-requis, d’identification des publics concernés et en particulier, des
objectifs assignés aux dites actions.
5.2.3. Titres et qualités des formateurs
Les déclarants doivent présenter les
titres et qualités des formateurs intervenant dans la ou les actions prévues au
moment de la déclaration et faire la relation de ces titres et qualités avec la
ou les prestation(s) proposée(s).
L’examen des titres
et qualités des formateurs doit vous permettre de constater l’adéquation entre
les titres exposés et les domaines des formations conduites. Il vous appartient
de vous assurer que le déclarant est bien en mesure d’identifier ses formateurs
réguliers ou occasionnels et décliner leurs titres et qualités. En revanche, Il
ne vous appartient pas de porter une quelconque appréciation qualitative sur les
compétences des formateurs.
Pour les organismes et
écoles employant un grand nombre de formateurs, l’exposé du mode de recrutement
de ces formateurs peut être considéré comme une information suffisante, sans
préjudice de demande d’informations plus précises.
5.2.4. Règlement intérieur
Si vous estimez nécessaire de demander la production, lors de la remise du dossier accompagnant la demande de déclaration, d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires (art. 3 de l’arrêté du 30 septembre 2002), l’organisme prestataire qui ne serait pas en mesure de le présenter sera invité à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de votre demande pour le fournir. Le défaut de production de cette pièce lors de la déclaration ne fait pas obstacle à son enregistrement. Vous vérifierez que le règlement intérieur produit dans ce délai de trois mois, est d’une part, validé par les instances de l’organisme prestataire déclaré et d’autre part, conforme aux dispositions des articles L. 920-5-1 et R. 922-1 à R. 922-12.
6. Modifications substantielles de la déclaration
La modification substantielle de
l’un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d’activité du
prestataire de formation font l’objet, dans un délai de trente jours, d’une
déclaration rectificative.
Les modifications portant
sur les éléments suivants de la déclaration sont considérées comme
substantielles :
- la
dénomination ;
- l’objet social porté
sur statuts de la personne
morale ;
- le statut
juridique ;
- les
dirigeants ;
- l’adresse.
En
ce qui concerne l’adresse, il doit être rappelé aux nouveaux déclarants comme
aux organismes déclarés antérieurement, l’importance de la communication à
l’administration de tout changement d’adresse. Celui-ci constitue une
modification substantielle de la déclaration au sens de
l’article L. 920-4 du code du travail, l’absence de cette
communication entraîne fréquemment la caducité des déclarations. Le changement
de département ou de région de l’adresse du siège social du déclaré induit
mécaniquement un changement de numéro de déclaration, sans que cette
modification nécessite une procédure de nouvelle déclaration.
7. Caducité de déclaration
La caducité d’une déclaration
fait suite au constat que l’organisme n’a fait état d’aucune activité dans les
conditions prévues par l’article L. 920-4 du code du travail (absence
d’activité ou absence de transmission des bilans pédagogiques et financiers
retraçant cette activité). Un organisme dont la déclaration est devenue caduque,
du fait de la non-transmission de ces informations, mais qui est en mesure de
démontrer qu’il a bien une activité de formation, peut effectuer une nouvelle
déclaration d’activité.
TROISIÈME PARTIE
LE RÉGIME DES DÉCISIONS
Il vous est recommandé la plus
grande vigilance lors de la formalisation de vos décisions administratives en la
matière. Le respect des procédures et la bonne application du droit vous
garantissent une prévention efficace du contentieux administratif. A cet égard
il vous est rappelé d’être attentif au respect des exigences de transparence et
de respect des droits des administrés qu’impose la
loi no 2000-231 du 12 avril 2000 (JO du
13 avril 2000, p. 5646) et les décrets pris pour son
application.
Le régime juridique des décisions
diffère selon leur objet. Il convient de distinguer les décisions de refus
d’enregistrement, prises suite à une demande de déclaration, des décisions
d’annulation d’enregistrement, solidaires, quant à elles, de la procédure
classique de contrôle d’activité de prestataire de formation.
8. Refus
d’enregistrement
8.1. Le refus d’enregistrement doit
être motivé
Etant un acte individuel défavorable
pris suite à saisine de l’administration d’une demande, la décision de refus
d’enregistrement doit être motivée, conformément aux dispositions de
l’article 1er de la
loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public.
La motivation des
décisions de refus doit reposer sur les dispositions de
l’article R. 921-2 du code du travail. Celles-ci conditionnent
l’enregistrement de la déclaration d’activité à sa conformité aux dispositions
de l’article L. 920-4 du code du travail et des textes pris pour son
application. Ainsi, toutes les conditions posées par les
articles L. 920-4, R. 921-1 à R. 921-4 du code du
travail, lorsqu’elles ne sont pas remplies, peuvent fonder en droit un refus.
Vous voudrez bien trouver ci-après quelques motifs de
refus.
Je vous recommande néanmoins d’user avec
discernement des possibilités réglementaires de refus. Il s’agit à travers cette
déclaration d’activité de soumettre les prestataires de formation à un cadre
légal et réglementaire qui met à leur charge des obligations et leur octroie des
droits.
8.2. Refus d’enregistrement et contenu de la motivation
La production par le déclarant, à
l’appui de sa demande d’enregistrement, de la première convention ou du premier
contrat de formation professionnelle est une condition sine qua non de la
procédure de déclaration.
Premier motif de
refus : défaut de production de la convention ou du contrat de formation
professionnelle.
Le défaut de production de la
première convention ou du premier contrat de formation professionnelle entraîne
de droit une décision de refus.
Deuxième motif de
refus : stipulations du contrat de formation professionnelle non-conformes
aux dispositions de
l’article L. 920-13.
Vous ne tirerez pas un
motif de refus d’enregistrer de la non-conformité de tout ou partie des
stipulations de la première convention de formation professionnelle aux
prescriptions de l’article L. 920-1 du code du travail. Il importera
dans ce cas de rappeler au déclarant la législation en vigueur et la nécessité
absolue d’élaborer des contenus de conventions conformes aux dispositions
législatives et réglementaires. Une invitation à régulariser est
recommandée.
En revanche, vous refuserez
d’enregistrer la déclaration d’activité à l’appui de laquelle est produit un
premier contrat de formation professionnelle qui ne serait pas conforme dans
tout ou partie de ses clauses aux dispositions de l’article L. 920-13
du code du travail.
Le refus d’enregistrer doit être
circonstancié et la motivation contenir les considérations de droit et de fait
qui fondent votre décision. Celle-ci serait insuffisamment motivée si elle se
limite à rappeler des considérations générales sur la non-conformité dudit
premier contrat à l’article L. 920-13 du code travail mais doit
préciser en quoi il est non conforme au droit
applicable.
Vous serez attentif à ne pas refuser
systématiquement pour ce motif les demandes de déclaration d’activité dans les
situations où le déclarant est en mesure de présenter rapidement un nouveau
premier contrat dont la conformité aux dispositions de
l’article L. 920-13 ne serait pas discutable. Le dossier accompagnant
la demande sera, en l’espèce, considéré comme incomplet. Ce sursis vous évitera
de formaliser une décision de refus pour permettre au déclarant d’opérer la
régularisation demandée.
Vous enregistrerez les
déclarations souscrites à l’appui d’une convention particulière relative à une
prestation de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Un traitement comparable aux conventions de formation professionnelle est requis
pour ces conventions particulières.
Troisième motif
de refus : non-conformité des actions de formation engagées à la typologie
prévue par l’article L. 900-2 du code du
travail.
Lorsqu’il ressort de la première convention
ou du premier contrat qu’une ou plusieurs actions n’entrent pas dans le champ de
la formation professionnelle continue tel que défini par
l’article L. 900-2 notamment au regard de leur objet, il vous
appartient de refuser l’enregistrement. Ce refus doit être
motivé.
Quatrième motif de refus : défaut de
mention dans les statuts de l’activité de formation professionnelle comme objet
social.
Lorsqu’il n’existe dans les statuts présentés
lors de la demande de déclaration aucune mention de l’activité de formation
professionnelle en tant qu’objet social du déclarant, vous refuserez
l’enregistrement sauf dans le cas où il apparaît que l’activité considérée n’est
exercée qu’à titre accessoire. Dans cette dernière hypothèse, vous demanderez
une modification des statuts se traduisant par une inscription de l’activité de
formation professionnelle.
Enfin, je vous indique que
le dépôt de la déclaration plus de trois mois après la conclusion de la première
convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation
professionnelle n’est pas constitutif d’une cause de refus. Il convient de
réserver aux déclarants hors délai des trois mois, prévu par
l’article R. 921-2 al. 3 du code du travail, un traitement souple
et approprié.
8.3. Délai d’intervention
L’article R. 921-5
al. 1 du code du travail prévoit un délai de quinze jours au cours duquel
vous délivrez au déclarant un récépissé comportant un numéro d’enregistrement.
Il ne donne néanmoins aucune indication expresse quant à la valeur juridique de
votre silence à l’expiration dudit délai. Par ailleurs, la procédure
d’enregistrement de la déclaration d’activité ne figure pas au nombre de
décisions implicites prévues par le décret no 2001-532 du
20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les
autorités administratives relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité.
Il est donc logiquement déduit qu’il s’agit d’un simple délai d’instruction,
prévu à titre indicatif et non assorti d’une quelconque naissance à son
expiration de décision implicite de rejet ou
d’acceptation.
L’enregistrement fait naître cependant
des droits et des obligations à l’égard du déclarant. Si vous estimez devoir
refuser l’enregistrement pour l’un quelconque des motifs avancés ci-dessus, il
serait de bonne administration de signifier ce refus dans le délai de quinze
jours de l’article R. 921-5 alinéa 1 du code du travail. En
outre, la question du délai prévu à l’article R. 921-5 alinéa 1
étant évacuée, le délai de droit commun de deux mois prévu à
l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 commence à courir dès
votre saisine. Le silence gardé à l’expiration de ce délai fait naître une
décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir dans un
délai franc de deux mois.
8.4. Voies et délais de recours
Pour éviter leur inopposabilité, la
décision de refus doit comporter la mention des voies et délais de recours de
droit commun (article 9 du décret no 83-1025 du
28 novembre 1983, JO du 3 décembre 1983). Je vous
rappelle que les recours administratifs de droit commun s’exercent soit auprès
de l’auteur de la décision de refus (recours gracieux), soit auprès de
l’autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique). J’attire par
ailleurs votre attention sur le fait qu’il est de jurisprudence constante que
deux recours administratifs successivement formés ne conservent pas le délai
contentieux.
Afin d’éviter les mentions erronées ou
encore les ambiguïtés préjudiciables aux droits des administrés, il vous est
recommandé d’utiliser les mentions des voies et délais de recours les moins
sujettes à interprétation. A titre d’exemple vous trouverez cette
formulation : « Dans le délai de deux mois qui suit la notification de
la présente décision, outre les recours gracieux ou hiérarchique, vous pouvez
former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif. ».
En application de
l’article 18 de la loi du 12 avril 2000, les recours gracieux
formés contre la décision de refus d’enregistrer devant le préfet ou
hiérarchique devant le ministre sont assimilés à des demandes. A ce titre, ils
doivent faire l’objet d’un accusé de réception établi conformément aux
dispositions du décret no 2001-492 du
6 juin 2001. Un modèle vous est présenté en annexe de la présente
circulaire.
9. Annulation de l’enregistrement
L’annulation d’une déclaration
résulte de la constatation par l’administration, à la suite d’un contrôle sur
place de l’organisme déclaré, qu’aucune des activités de celui-ci n’entre dans
le champ de l’article L. 900-2 du code du travail. Les conditions de
notification des constatations et de décision motivée d’annulation de la
déclaration sont régies par les dispositions prévues aux
articles L. 991-8, R. 921-6 et R. 991-8 du code du
travail.
L’article L. 920-4
paragraphe 3 du code du travail vous ouvre la possibilité d’annuler un
enregistrement et ainsi rendre sans effet la déclaration d’activité souscrite
par le dispensateur de formation. La déclaration d’activité est annulée par
l’autorité préfectorale « lorsqu’il apparaît que les prestations réalisées
ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 900-2. ».
C’est le seul chef d’annulation que prévoit cette disposition. L’article 5
du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002
n’ajoute pas un deuxième chef d’annulation alternatif : il dispose en
substance que l’annulation peut être prononcée lorsque « le prestataire ne
remplit pas les conditions fixées à l’article L. 920-4 ». Or au
sens de l’article L. 920-4 issu de la Loi du
17 février 2002, seule la condition de la non-conformité des
prestations réalisées aux actions visées par l’article L. 900-2 du
code du travail peut fonder en droit la décision d’annulation de
l’enregistrement.
La décision d’annulation doit être
motivée et écrite. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. Elle doit revêtir la mention des voies et délais de recours prévus
par l’article R. 991-8 du code du travail.
QUATRIÈME PARTIE
MESURES DIVERSES ET
TRANSITOIRES
10. Mesures
diverses
10.1. Délégation de signature
Vous veillerez à actualiser vos délégations de signature afin d’une part d’assurer une plus grande célérité à l’action publique et d’autre part d’éviter les éventuels vices, d’incompétence notamment, qui entacheraient vos décisions en la matière.
10.2. Distribution des déclarations,
modalité
de dépôt et attribution du numéro
L’imprimé nécessaire à l’établissement
de la déclaration d’activité (formulaire Cerfa en triple volets) peut être
retiré par les déclarants auprès de chaque direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) et
pour les départements d’outre-mer, auprès des directions du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) placée auprès
de chaque préfet de région. Cet imprimé peut également être envoyé par voie
postale, sur demande adressée à ce service.
Le
dossier de déclaration d’activité devra être adressé au service régional de
contrôle compétent soit par voie postale, soit par remise en mains
propres.
L’article R. 921-5 alinéa 1
prévoit l’attribution d’un numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité.
Ce numéro d’ordre sera inscrit par vos soins sur le formulaire lié à la
déclaration d’activité dans le cadre réservé à l’administration. Vous adresserez
au déclarant l’un des volets comportant le numéro qui lui est attribué par
courrier simple. Ledit volet vaut récépissé
Ce numéro
d’ordre est un numéro alpha numérique constitué de 11 positions. Il est
déterminé comme suit :
- 2 premières
cases : numéro de code de la région du ressort de compétence du service
régional de contrôle destinataire de la
déclaration ;
- 2 cases
suivantes : numéro de code du département du siège du prestataire de
formation. Pour les prestataires de formation dont le siège social est situé à
l’étranger, il convient de servir ces deux cases du numéro
« 99 » ;
- 5 cases
suivantes : numéro d’ordre, à servir en partant de la droite, une
numérotation ininterrompue sera établie par département. Pour les prestataires
publics la première case est occupée par la lettre
« P » ;
- 2 dernières
cases : numéro de code du département du prestataire
déclarant.
Ces instructions ne valent que pour les
nouveaux déclarants et s’appliquent dans la continuité des numéros attribués
sous l’empire de la déclaration d’existence. Les prestataires déclarés sous le
régime de la déclaration d’existence qui remplissent les conditions prévues à
l’article 5 du décret no 2002-1176 du
17 septembre 2002 conservent le numéro précédemment attribué.
10.3. Communication au conseil régional
L’article L. 920-4
paragraphe 3 du code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002, met à la charge des organismes prestataires de
formation qui bénéficient - pour la réalisation d’actions de formation au
sens de l’article L. 900-2 du code du travail - du concours
financier du conseil régional une obligation de communiquer à celui-ci le bilan
pédagogique et financier, le bilan, compte de résultat et l’annexe du dernier
exercice clos. Vous veillerez à informer les déclarants de cette obligation au
moment de la
déclaration.
L’article R. 921-2 al. 3
du code du travail organise au profit du président du conseil régional un droit
de transmission de la déclaration d’activité. Il vous appartient de trouver avec
les services du conseil régional les modalités administratives les plus
appropriées pour assurer cette transmission.
11. Mesures transitoires
Pour un organisme qui a effectué
une déclaration d’existence avant la mise en application de la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 et de son
décret d’application no 2002-1176 du
17 septembre 2002, il n’y a pas lieu d’effectuer une nouvelle
déclaration dans la mesure où cet organisme a produit un bilan pédagogique et
financier relatif à l’exercice antérieur à la date d’entrée en vigueur du décret
faisant état d’une activité de formation et valant confirmation de la réalité de
cette activité et donc de nouvelle déclaration. Dès lors, l’ancien numéro de
déclaration d’existence sous lequel l’organisme était antérieurement immatriculé
est conservé comme numéro de déclaration
d’activité.
Les prestataires qui se sont déclarés
sous l’empire de l’ancienne déclaration d’existence doivent justifier des titres
et qualités des formateurs en application des dispositions du paragraphe 4
de l’article L. 920-4 du code du travail dans les conditions prévues
par l’article 5 du décret no 2002-1176 du
17 septembre 2002 relatif aux dispositions transitoires. A cette fin,
ils devront établir un état de la situation de leur formateurs (titres et
qualités) sur un document fourni par l’administration à l’occasion de la
production du leur bilan pédagogique et financier de l’exercice 2002.
12. Suivi de la mise en œuvre de la mesure
La mise en œuvre de la
transformation du régime déclaratoire des prestataires de formation va mobiliser
dans les prochaines semaines les services régionaux de contrôle. J’attache du
prix à ce qu’il soit apporté les moyens nécessaires à la réussite de cette
mission.
Vous voudrez bien me saisir sous le timbre
DGEFP - GNC de toute difficulté que soulèverait l’application de la
présente circulaire.
Fait à Paris, le
31 octobre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
Modèle d’accusé de réception
sur recours gracieux
1. Pourquoi un accusé de
réception ?
Les recours gracieux et hiérarchiques sont assimilés à des demandes par l’article 18 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. A ce titre ils doivent faire l’objet d’un accusé de réception. En ce qui concerne les recours gracieux dont vous serez saisis suite à vos décisions de refus d’enregistrer les déclarations de prestataires de formation, la production d’un accusé de réception est rendue obligatoire par la possibilité que vous avez, selon les règles de droit commun, de garder le silence qui fera naître une décision implicite de rejet du recours. Vous devez donc accuser réception des recours gracieux pour éviter que, dans l’hypothèse où naîtrait une décision implicite de rejet, votre rejet implicite ne soit contestable à condition de délai. Ainsi l’accusé de réception vous permettra de mentionner les voies et délais de recours qui deviendront opposables même si votre décision future est implicite.
2. Les mentions obligatoires
En vertu des diverses
dispositions relatives à la transparence administrative, l’accusé de réception
doit revêtir les mentions obligatoires
suivantes :
- décliner les
coordonnées du service et de l’agent en charge du traitement du
recours ;
- indiquer la date de
réception du recours qui fait courir le délai de droit commun de deux mois, à
l’issue duquel, à défaut d’une décision expresse, naîtra une décision implicite
de rejet du recours ;
- la date à
laquelle est réputée acquise cette décision implicite de
rejet ;
- mention des voies et délais
de recours contentieux uniquement.
3. Modèle
« J’ai l’honneur d’accuser
réception de votre recours gracieux portant demande de révision de la décision
de refus d’enregistrer votre déclaration. Ce recours est parvenu à mes services
le : ........ (date précise du premier cachet arrivée à la
préfecture ou en DRTEFP).
Il est susceptible de faire
naître une décision implicite de rejet qui sera acquise le ........
(préciser la date exacte, soit 2 mois après la date de
réception).
A partir de cette dernière date, vous
disposez d’un délai de deux mois pour introduire un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif
de ........
Le présent accusé de réception
est établi conformément aux articles 1 et 2 du décret
no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de
réception des demandes présentées aux autorités
administratives. »