Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22  du jeudi 5 décembre 2002




Convention
Formation professionnelle continue
Organisme de formation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP/GNC no 2002-47 du 31 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de la déclaration d’activité des prestataires de formation

NOR :  MESF0210155C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : les articles 156 et 157 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002 p. 1042) ont rénové le dispositif légal qui régissait la déclaration préalable d’existence des dispensateurs de formation, en instituant une déclaration d’activité dont l’enregistrement est notamment assorti de la condition de production de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. La présente circulaire est conçue comme un outil d’appui à la maîtrise des nouveaux modes opératoires de la déclaration d’activité (1re et 2e parties). Elle précise le régime des décisions d’enregistrement, de refus et d’annulation de celle-ci (3e partie) et prévoit diverses mesures, notamment celles relatives à la phase transitoire (4e partie).
Mots clés : formation professionnelle continue, prestataire de formation, déclaration d’activité.
Textes de référence :
        Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
        Décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
        Arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration d’activité d’un prestataire de formation ou devant être produites sur demande de l’administration ;
        Circulaire DFP no 91-17 du 16 septembre 1991 relative à la caducité de la déclaration.
Textes abrogés :
        Circulaire no 6-1976 du SGFP relative aux modalités pratiques d’établissement de la déclaration d’existence des organismes de formation du 7 mai 1976 ;
        Additif SGFP du 24 mai 1976 à la circulaire du SGFP no 6-1976 du 6 mai 1976.
Annexe : un modèle d’accusé réception.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; (direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE.  -  LES ASSUJETTIS À LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ.
        1.  Les personnes assujetties.
        2.  Déclaration principale et déclarations d’établissements.
DEUXIÈME PARTIE.  -  LE RÉGIME DÉCLARATOIRE.
        3.  La constitution du dossier de déclaration.
        4.  Modalités pratiques de déclaration.
             4.1.  La dispense d’accusé réception.
             4.2.  La complétude du dossier.
                     4.2.1.  L’hypothèse de dossier incomplet.
                     4.2.2.  L’hypothèse de dossier complet.
                     4.2.3.  Demandes complémentaires ou postérieures.
                     4.2.4.  Demandes sans objet.
        5.  Examen au fond du dossier.
             5.1.  Identification du prestataire de formation.
                     5.1.1.  Informations relatives au prestataire de formation.
                     5.1.2.  Pièces nécessaires à l’identification du prestataire.
                                5.1.2.1.  Pour les personnes morales.
                                5.1.2.2.  Pour les personnes physiques.
                                5.1.2.3.  Interdiction de fonction de direction ou d’administration.
             5.2.  Pièces relatives à l’activité.
                     5.2.1.  Objet social et activité de formation professionnelle.
                     5.2.2.  Appréciation de la réalité de l’activité.
                     5.2.3.  Titres et qualités des formateurs.
                     5.2.4.  Règlement intérieur.
        6.  Modifications substantielles de la déclaration.
        7.  Caducité de déclaration.
TROISIÈME PARTIE.  -  LE RÉGIME DES DÉCISIONS.
        8.  Refus d’enregistrement.
             8.1.  Le refus d’enregistrement doit être motivé.
             8.2.  Refus d’enregistrement et contenu de la motivation.
             8.3.  Délai d’intervention.
             8.4.  Voies et délais de recours.
        9.  Annulation de l’enregistrement.
QUATRIÈME PARTIE.  -  MESURES DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES.
        10.  Mesures diverses.
               10.1.  Délégation de signature.
               10.2.  Distribution des déclarations, modalités de dépôt et attribution du numéro.
               10.3.  Communication au Conseil régional.
        11.  Mesures transitoires.
        12.  Suivi de la mise en œuvre de la mesure.
        Annexe portant modèle d’accusé de réception.

OBJET DE LA CIRCULAIRE

    Le nouveau régime déclaratoire des prestataires de formation prévu par l’article L. 920-4 du code du travail obéit à une logique de transparence et d’identification des acteurs économiques et institutionnels intervenant sur le marché de la formation professionnelle continue. Il poursuit un double objectif de rationalisation de l’offre de formation et de clarification du droit applicable. La déclaration d’activité doit permettre d’identifier l’offre réelle de formation puisque désormais ne peuvent être enregistrés que les prestataires qui exercent une activité de dispensateur de formation, au sens du livre IX du code du travail. Sa mise en œuvre doit permettre de lever les ambiguïtés nées de l’imprécision juridique antérieure.
    Les nouvelles dispositions des articles 156 et 157 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (J.O. du 18 janvier 2002 p. 1042) substituent à la déclaration d’existence, une déclaration d’activité souscrite dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 (J.O. du 19 septembre 2002 p. 15409) en prévoit le dépôt auprès du préfet de région (direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle - DRTEFP). La recevabilité de la déclaration d’activité est conditionnée par la présentation de cette première convention ou de ce premier contrat de formation professionnelle qui matérialise le début de l’activité. Elle est enregistrée au vu de cette convention ou contrat et d’autres pièces dont le nombre et la nature sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 septembre 2002 (J.O. du 8 octobre 2002, p. 16600).
    Il vous est rappelé que l’objectif de la présente transformation du régime déclaratoire n’est pas d’exclure du cadre légal et réglementaire les prestataires de formation professionnelle mais de les conduire à mieux assurer le respect de leurs obligations et à disposer d’une meilleure connaissance de leurs droits.

PREMIÈRE PARTIE
LES ASSUJETTIS À LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ
1.  Les personnes assujetties

    Sont assujetties à la déclaration d’activité les personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit public et les personnes physiques.
    L’obligation de déclaration n’est donc plus circonscrite, comme par le passé, aux personnes physiques ou morales de droit privé. La volonté d’harmoniser les statuts des organismes au regard du droit de la formation professionnelle, conjuguée au souhait d’un traitement équivalent de tous les prestataires de formation, conduit à étendre le régime de la déclaration d’activité aux personnes morales de droit public.
    La déclaration est souscrite par les prestataires de formation qui réalisent des actions de formation professionnelle, des actions de bilan de compétences, des actions de validation des acquis de l’expérience visées à l’article L. 900-2 du code du travail. Cette déclaration est effectuée dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle avec des tiers.
    Est recevable le déclarant suivant :
    -  l’organisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui simultanément réalise effectivement des actions de formation dans le sens où il met en œuvre des moyens pédagogiques, techniques et financiers pour atteindre les objectifs assignés à ces actions ;
    -  l’organisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation mais a recours à la sous-traitance partielle, les opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle ;
    -  l’organisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation mais a recours à leur sous-traitance intégrale, les opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle.
Est exclu du régime déclaratoire institué par l’article L. 920-4 du code du travail : l’organisme qui ne conclut pas directement de convention ou contrat de formation professionnelle et qui intervient seulement en apportant un concours technique ou pédagogique à la réalisation d’actions de formation.

2.  Déclaration principale et déclarations d’établissements

    En application combinée des dispositions du paragraphe 1 de l’article L. 920-4 et du 1er alinéa de l’article R. 921-2, les prestataires de formation doivent déposer la déclaration d’activité auprès du préfet de région (DRTEFP) du lieu du siège ou du domicile de la personne morale ou de la personne physique.
    Le 2e alinéa de l’article R. 921-2 prévoit la possibilité pour les prestataires de formation disposant de plusieurs établissements d’effectuer des déclarations particulières, complémentaires de celle du siège social, pour chacun de ces établissements. Comme l’a précisé le Conseil d’Etat lors de sa consultation, il faut y voir là une simple faculté offerte à ces organismes disposant de plusieurs établissements autonomes, et non une obligation.
    L’établissement déclarant doit produire à l’appui de sa demande d’enregistrement, copie de la déclaration du siège dont il dépend. En outre, il doit avoir une activité pérenne et significative, sa direction doit disposer du pouvoir délégué de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle et doit tenir une comptabilité autonome. Il convient d’entendre par comptabilité autonome, la capacité de l’établissement à tenir un compte de résultat propre à son activité de prestataire de formation ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement dépendant d’une personne morale de droit public, un sous-compte de son budget.
    Ces conditions excluent du régime déclaratoire des établissements prestataires de formation, les implantations régionales, éphémères, opérées pour la réalisation d’actions ponctuelles. Ainsi, les éventuelles exigences, formalisées ou non, de prescripteurs ou acheteurs institutionnels de formation qui imposeraient, dans ce cas, des déclarations d’activités « régionales », seraient dénuées de fondement légal ou réglementaire. Il est en revanche souhaité que soient déclarés en région d’implantation, les établissements régionaux d’organismes de formation qui réalisent régulièrement des prestations de formation dans le ressort territorial de la région considérée.
    En tout état de cause, l’établissement déclaré doit être en mesure, pour ce qui le concerne, de dresser un bilan pédagogique et financier annuel propre, distinct du bilan pédagogique et financier du siège social.

DEUXIÈME PARTIE
LE RÉGIME DÉCLARATOIRE
3.  La constitution du dossier de déclaration

    Le dossier est constitué du formulaire de déclaration d’activité, déposé en trois exemplaires, accompagné de pièces permettant l’identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualités de ses formateurs en relation avec les domaines de formation, ainsi que celles établissant la réalité de son activité et sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article R. 921-2.
    La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, où devant être produites sur demande de l’administration, est fixée par l’arrêté du 30 septembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    Les pièces à joindre lors de la déclaration sont précisées par l’article 1er de l’arrêté et le cas échéant, par l’article 2. Elles ont trait :
    1.  à l’identité du déclarant (forme juridique du déclarant, dénomination, adresse du siège social et le cas échéant, respect des formalités de publicité et certificat d’inscription au répertoire national des entreprises faisant apparaître le numéro SIRET et le code APE) ;
    2.  à l’identification du ou des dirigeants (statuts, procès verbal de nomination, photocopie de la carte nationale d’identité, etc.) ;
    3.  à l’activité du déclarant examinée à partir de l’objet de la première convention ou contrat de formation professionnelle et le cas échéant, des statuts ;
    4.  aux titres et qualités des formateurs ;
    5.  pour les établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle et d’un suivi comptable spécifique, aux pièces attestant de cette capacité.
    Par ailleurs, vous pouvez, au moment de la demande de déclaration ou postérieurement, requérir les pièces complémentaires visées à l’article 3 de l’arrêté.

4.  Modalités pratiques de déclaration

    A réception du dossier de déclaration, sans qu’il soit nécessaire de produire un accusé de réception, il doit être procédé à l’examen de sa complétude.

4.1.  La dispense d’accusé réception

    Eu égard à la nature de la demande, il n’est pas juridiquement nécessaire de produire un accusé de réception lors du dépôt du dossier de déclaration. En effet, l’article 3 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives (J.O. du 10 juin 2001, p. 9246), pris en application de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration prévoit deux cas de dispense de production d’accusé de réception dont le second est suffisamment explicite pour ne pas appeler d’autres commentaires. Cette dispense est acquise « lorsque la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l’autorité administrative ne dispose d’aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir ».

4.2.  La complétude du dossier

    L’examen de la complétude d’un dossier consiste à vérifier que toutes les pièces réglementairement exigées à titre obligatoire par l’arrêté du 30 septembre 2002 sont produites par le déclarant. La production des pièces complémentaires, dès lors qu’elle est réclamée par l’administration, revêt un caractère obligatoire.

4.2.1.  L’hypothèse de dossier incomplet

    Si toutes les pièces réglementairement constitutives du dossier n’y figurent pas, celui-ci est réputé incomplet. Il conviendra alors d’en informer - par simple courrier - le déclarant, de lui indiquer les pièces manquantes (énumération exhaustive) et de lui fixer un délai raisonnable pour leur production. Le délai raisonnable s’entend comme le temps matériellement nécessaire au déclarant pour produire les pièces manquantes. Il peut varier selon la nature des pièces et en tous cas ne doit pas être inférieur à 5 jours ouvrés. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 921-5 du code du travail n’est, du fait de l’incomplétude, pas déclenché (cf. CE Sect. 4 juin 1982 Hensel, Lebon, p. 213). La production par le demandeur des pièces manquantes - même avant l’expiration du délai de production que vous lui avez fixé - fait à nouveau courir le délai. Les conditions d’un examen au fond s’en trouvent réunies. Le déclarant est réputé s’être désisté de sa demande d’enregistrement s’il ne produit pas les pièces manquantes, dans les délais fixés.

4.2.2.  L’hypothèse de dossier complet

    Le dossier est réputé complet lorsqu’il contient toutes les pièces dont la production est rendue obligatoire par l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2002 et le cas échéant par l’article 2. La complétude du dossier ne fait pas obstacle à la possibilité qui vous est réservée de demander des pièces complémentaires dont le nombre et la nature sont fixés par l’article 3 dudit arrêté.

4.2.3.  Demandes complémentaires ou postérieures

    Il vous est réservé la possibilité de demander au déclarant, lors de la déclaration ou postérieurement à celle-ci, des pièces complémentaires visées à l’article 3 de l’arrêté du 30 septembre 2002. Le déclarant doit être informé, lors de sa déclaration initiale, de cette possibilité de demandes d’informations complémentaires.

4.2.4.  Demandes sans objet

    Je vous invite à considérer comme sans objet toute demande d’enregistrement de déclaration d’activité déposée par les personnes physiques ou morales dont les activités se limitent à l’exécution de contrats de sous-traitance ou de collaboration occasionnelle avec un prestataire de formation.
    Dans ce cas, vous motiverez votre refus d’enregistrer la déclaration par le défaut de conclusion de convention ou contrat de formation professionnelle au sens respectivement des articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail.

5.  Examen au fond du dossier

    La production des pièces énumérées ci-dessus conditionne l’examen au fond de toute demande de déclaration d’activité.

5.1.  Identification du prestataire de formation
5.1.1.  Informations relatives au prestataire de formation

    La déclaration d’activité contient les informations permettant d’identifier la personne morale ou physique, prestataire d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.
    Cette identification repose notamment sur la connaissance des éléments relatifs à la dénomination, à l’adresse et à la forme juridique du prestataire et doit s’appuyer sur les pièces justificatives fournies par le déclarant. Il conviendra d’en vérifier la cohérence.
    En ce qui concerne la dénomination, vous devez être attentif au risque de confusion lié à la combinaison de plusieurs noms (nom patronymique, d’usage, marque, enseigne, nom commercial, sigle, etc.).
    Vous veillerez également à identifier précisément la ou les adresses du déclarant :
    -  l’adresse du siège social ;
    -  le cas échéant, l’adresse postale ;
    -  pour tout établissement ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle au sens du deuxième alinéa de l’article R. 921-2 du code du travail, l’adresse de celui-ci.

5.1.2.  Pièces nécessaires à l’identification du prestataire

    Les pièces déposées doivent permettre au prestataire de justifier de son existence légale en tant que personne physique ou morale.
5.1.2.1.  Pour les personnes morales
    Outre les pièces relatives à la constitution de la personne morale, devront être fournis, les justificatifs du respect des formalités de publicité qui conditionnent son existence légale.
    La justification de l’existence d’organismes publics doit être appréciée en fonction de la nature de ces structures. Ainsi, en ce qui concerne les GRETA, il est rappelé que la structure déclarante fondée en droit n’est pas le GRETA lui-même mais l’établissement support. Le document justificatif est la convention constitutive du GRETA approuvée par le recteur dans les conditions prévues par le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation. Les modifications de cette convention doivent être considérées comme substantielles et donner lieu à communication au service qui a enregistré le GRETA.
    Vous vous attacherez à identifier les représentants légaux du déclarant (président d’association, gérant de société à responsabilité limitée « SARL », président directeur général de société anonyme « SA », président ordonnateur d’un établissement public local d’enseignement support d’un GRETA, etc.) ainsi que les responsables mandatés ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle dans les établissements. L’identification des autres personnes ayant une fonction de direction ou d’administration (membres du bureau ou du conseil d’administration, etc.) ne doit pas être exigée de manière systématique mais peut être demandée pour information.
5.1.2.2.  Pour les personnes physiques
    Vous réclamerez l’attestation d’affiliation à l’organisme de recouvrement de sécurité sociale du régime dont relève le déclarant qui vous permettra d’identifier les personnes physiques exerçant une activité de prestataire de formation à titre principal ou à titre accessoire.
    De plus, les entreprises individuelles de formation sous statut artisanal ou commercial doivent fournir les pièces justifiant le respect des formalités de publicité conditionnant leur existence légale conformément à la réglementation relative à la forme juridique de l’entreprise individuelle concernée.
5.1.2.3.  Interdiction de fonction de direction ou d’administration
    En application de l’article R. 921-1 du code du travail vous disposez de la compétence légale pour demander un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) de moins d’un mois à toute personne exerçant, de droit ou de fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme prestataire de formation.
    La production de l’extrait de casier judiciaire n’est pas une formalité obligatoire pour la déclaration. Sans que la demande de ce document devienne systématique, vous pouvez réclamer au déclarant au moment de la déclaration, ou postérieurement, cette pièce qu’il est tenu de produire sous peine de refus d’enregistrement. Cette formalité ne concerne pas, au demeurant, nécessairement la seule personne du dirigeant statutaire (président, PDG, gérant, etc.) mais éventuellement d’autres administrateurs ou directeurs.
    Il devra être porté à la connaissance du déclarant l’existence de sanctions pénales prévues par l’article L. 993-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 920-4 du code du travail qui interdit la direction ou l’administration d’un organisme prestataire de formation à toute personne ayant fait l’objet de condamnations pénales en raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.

5.2.  Pièces relatives à l’activité
5.2.1.  Objet social et activité de formation professionnelle

    Lorsque l’activité de formation professionnelle n’est pas mentionnée dans les statuts du déclarant en tant qu’objet social de la structure, il vous appartient d’apprécier les situations selon que l’activité de formation professionnelle continue est exercée à titre principal ou accessoire.
    Dans l’hypothèse où il ressort clairement de l’examen des autres pièces du dossier remis à l’appui de la demande d’enregistrement que le déclarant entend exercer l’activité de formation professionnelle à titre principal, vous serez fondé à considérer que le défaut de la mention dans les statuts de l’activité de formation professionnelle en tant qu’objet social comme un motif de refus d’enregistrement.
    Lorsqu’en revanche l’activité de formation professionnelle vient s’ajouter marginalement à d’autres activités, son omission dans les statuts peut être regardée, comme ne devant pas suffire à fonder un refus d’enregistrement. Il vous appartient, dans ce cas, d’alerter le déclarant sur la nécessité de réviser les statuts pour les rendre conformes aux exigences légales et réglementaires en la matière. Les statuts modifiés doivent être réclamés et exigés dans un délai raisonnable qui tiendrait compte du statut juridique de la structure et de la complexité des procédures de révision des statuts.

5.2.2.  Appréciation de la réalité de l’activité

    La première convention doit matérialiser le lien contractuel entre les cocontractants avec engagement effectif réciproque. Il doit s’agir d’un véritable document contractuel et en aucun cas d’un simple devis ni, a fortiori, d’une demande d’information du client potentiel ou d’une soumission à un appel d’offres de la part du prestataire de formation.
    Les documents produits (convention, contrat, annexe, programme) doivent être suffisamment explicites sur la nature de la prestation de formation, pour permettre d’apprécier la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail. Il est rappelé qu’entrent dans le champ de ce dernier, outre les actions de préformation et préparation à la vie professionnelle, d’adaptation, de promotion, de prévention, de conversion et d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances, d’autres actions particulières, actions de lutte contre l’illettrisme, formation relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique, actions permettant la réalisation de bilans de compétences, actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.
    Les conventions ou contrats dont l’objet est la réalisation de prestations d’information, de loisirs, de bien-être ou de thérapie ne peuvent être retenus comme pièces constitutives du dossier de déclaration, les actions ainsi répertoriées n’entrant pas dans le champ de l’article L. 900-2 du code du travail. Vous refuserez d’enregistrer les déclarants dès lors que la ou les actions figurant dans la première convention ou le premier contrat n’ont pas pour objet la formation professionnelle continue.
    Pour apprécier la nature de « formation professionnelle continue » de ce type d’actions, vous prendrez en considération la combinaison des facteurs de durée, de contenu des programmes, de méthodes pédagogiques d’acquisition des savoirs et savoir-faire, de pré-requis, d’identification des publics concernés et en particulier, des objectifs assignés aux dites actions.

5.2.3.  Titres et qualités des formateurs

    Les déclarants doivent présenter les titres et qualités des formateurs intervenant dans la ou les actions prévues au moment de la déclaration et faire la relation de ces titres et qualités avec la ou les prestation(s) proposée(s).
    L’examen des titres et qualités des formateurs doit vous permettre de constater l’adéquation entre les titres exposés et les domaines des formations conduites. Il vous appartient de vous assurer que le déclarant est bien en mesure d’identifier ses formateurs réguliers ou occasionnels et décliner leurs titres et qualités. En revanche, Il ne vous appartient pas de porter une quelconque appréciation qualitative sur les compétences des formateurs.
    Pour les organismes et écoles employant un grand nombre de formateurs, l’exposé du mode de recrutement de ces formateurs peut être considéré comme une information suffisante, sans préjudice de demande d’informations plus précises.

5.2.4.  Règlement intérieur

    Si vous estimez nécessaire de demander la production, lors de la remise du dossier accompagnant la demande de déclaration, d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires (art. 3 de l’arrêté du 30 septembre 2002), l’organisme prestataire qui ne serait pas en mesure de le présenter sera invité à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de votre demande pour le fournir. Le défaut de production de cette pièce lors de la déclaration ne fait pas obstacle à son enregistrement. Vous vérifierez que le règlement intérieur produit dans ce délai de trois mois, est d’une part, validé par les instances de l’organisme prestataire déclaré et d’autre part, conforme aux dispositions des articles L. 920-5-1 et R. 922-1 à R. 922-12.

6.  Modifications substantielles de la déclaration

    La modification substantielle de l’un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d’activité du prestataire de formation font l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration rectificative.
    Les modifications portant sur les éléments suivants de la déclaration sont considérées comme substantielles :
    -  la dénomination ;
    -  l’objet social porté sur statuts de la personne morale ;
    -  le statut juridique ;
    -  les dirigeants ;
    -  l’adresse.
    En ce qui concerne l’adresse, il doit être rappelé aux nouveaux déclarants comme aux organismes déclarés antérieurement, l’importance de la communication à l’administration de tout changement d’adresse. Celui-ci constitue une modification substantielle de la déclaration au sens de l’article L. 920-4 du code du travail, l’absence de cette communication entraîne fréquemment la caducité des déclarations. Le changement de département ou de région de l’adresse du siège social du déclaré induit mécaniquement un changement de numéro de déclaration, sans que cette modification nécessite une procédure de nouvelle déclaration.

7.  Caducité de déclaration

    La caducité d’une déclaration fait suite au constat que l’organisme n’a fait état d’aucune activité dans les conditions prévues par l’article L. 920-4 du code du travail (absence d’activité ou absence de transmission des bilans pédagogiques et financiers retraçant cette activité). Un organisme dont la déclaration est devenue caduque, du fait de la non-transmission de ces informations, mais qui est en mesure de démontrer qu’il a bien une activité de formation, peut effectuer une nouvelle déclaration d’activité.

TROISIÈME PARTIE
LE RÉGIME DES DÉCISIONS

    Il vous est recommandé la plus grande vigilance lors de la formalisation de vos décisions administratives en la matière. Le respect des procédures et la bonne application du droit vous garantissent une prévention efficace du contentieux administratif. A cet égard il vous est rappelé d’être attentif au respect des exigences de transparence et de respect des droits des administrés qu’impose la loi no 2000-231 du 12 avril 2000 (JO du 13 avril 2000, p. 5646) et les décrets pris pour son application.
    Le régime juridique des décisions diffère selon leur objet. Il convient de distinguer les décisions de refus d’enregistrement, prises suite à une demande de déclaration, des décisions d’annulation d’enregistrement, solidaires, quant à elles, de la procédure classique de contrôle d’activité de prestataire de formation.

8.  Refus d’enregistrement
8.1.  Le refus d’enregistrement doit être motivé

    Etant un acte individuel défavorable pris suite à saisine de l’administration d’une demande, la décision de refus d’enregistrement doit être motivée, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
    La motivation des décisions de refus doit reposer sur les dispositions de l’article R. 921-2 du code du travail. Celles-ci conditionnent l’enregistrement de la déclaration d’activité à sa conformité aux dispositions de l’article L. 920-4 du code du travail et des textes pris pour son application. Ainsi, toutes les conditions posées par les articles L. 920-4, R. 921-1 à R. 921-4 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas remplies, peuvent fonder en droit un refus. Vous voudrez bien trouver ci-après quelques motifs de refus.
    Je vous recommande néanmoins d’user avec discernement des possibilités réglementaires de refus. Il s’agit à travers cette déclaration d’activité de soumettre les prestataires de formation à un cadre légal et réglementaire qui met à leur charge des obligations et leur octroie des droits.

8.2.  Refus d’enregistrement et contenu de la motivation

    La production par le déclarant, à l’appui de sa demande d’enregistrement, de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle est une condition sine qua non de la procédure de déclaration.
    Premier motif de refus : défaut de production de la convention ou du contrat de formation professionnelle.
    Le défaut de production de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle entraîne de droit une décision de refus.
    Deuxième motif de refus : stipulations du contrat de formation professionnelle non-conformes aux dispositions de l’article L. 920-13.
    Vous ne tirerez pas un motif de refus d’enregistrer de la non-conformité de tout ou partie des stipulations de la première convention de formation professionnelle aux prescriptions de l’article L. 920-1 du code du travail. Il importera dans ce cas de rappeler au déclarant la législation en vigueur et la nécessité absolue d’élaborer des contenus de conventions conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Une invitation à régulariser est recommandée.
    En revanche, vous refuserez d’enregistrer la déclaration d’activité à l’appui de laquelle est produit un premier contrat de formation professionnelle qui ne serait pas conforme dans tout ou partie de ses clauses aux dispositions de l’article L. 920-13 du code du travail.
    Le refus d’enregistrer doit être circonstancié et la motivation contenir les considérations de droit et de fait qui fondent votre décision. Celle-ci serait insuffisamment motivée si elle se limite à rappeler des considérations générales sur la non-conformité dudit premier contrat à l’article L. 920-13 du code travail mais doit préciser en quoi il est non conforme au droit applicable.
    Vous serez attentif à ne pas refuser systématiquement pour ce motif les demandes de déclaration d’activité dans les situations où le déclarant est en mesure de présenter rapidement un nouveau premier contrat dont la conformité aux dispositions de l’article L. 920-13 ne serait pas discutable. Le dossier accompagnant la demande sera, en l’espèce, considéré comme incomplet. Ce sursis vous évitera de formaliser une décision de refus pour permettre au déclarant d’opérer la régularisation demandée.
    Vous enregistrerez les déclarations souscrites à l’appui d’une convention particulière relative à une prestation de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Un traitement comparable aux conventions de formation professionnelle est requis pour ces conventions particulières.
    Troisième motif de refus : non-conformité des actions de formation engagées à la typologie prévue par l’article L. 900-2 du code du travail.
    Lorsqu’il ressort de la première convention ou du premier contrat qu’une ou plusieurs actions n’entrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue tel que défini par l’article L. 900-2 notamment au regard de leur objet, il vous appartient de refuser l’enregistrement. Ce refus doit être motivé.
    Quatrième motif de refus : défaut de mention dans les statuts de l’activité de formation professionnelle comme objet social.
    Lorsqu’il n’existe dans les statuts présentés lors de la demande de déclaration aucune mention de l’activité de formation professionnelle en tant qu’objet social du déclarant, vous refuserez l’enregistrement sauf dans le cas où il apparaît que l’activité considérée n’est exercée qu’à titre accessoire. Dans cette dernière hypothèse, vous demanderez une modification des statuts se traduisant par une inscription de l’activité de formation professionnelle.
    Enfin, je vous indique que le dépôt de la déclaration plus de trois mois après la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle n’est pas constitutif d’une cause de refus. Il convient de réserver aux déclarants hors délai des trois mois, prévu par l’article R. 921-2 al. 3 du code du travail, un traitement souple et approprié.

8.3.  Délai d’intervention

    L’article R. 921-5 al. 1 du code du travail prévoit un délai de quinze jours au cours duquel vous délivrez au déclarant un récépissé comportant un numéro d’enregistrement. Il ne donne néanmoins aucune indication expresse quant à la valeur juridique de votre silence à l’expiration dudit délai. Par ailleurs, la procédure d’enregistrement de la déclaration d’activité ne figure pas au nombre de décisions implicites prévues par le décret no 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité. Il est donc logiquement déduit qu’il s’agit d’un simple délai d’instruction, prévu à titre indicatif et non assorti d’une quelconque naissance à son expiration de décision implicite de rejet ou d’acceptation.
    L’enregistrement fait naître cependant des droits et des obligations à l’égard du déclarant. Si vous estimez devoir refuser l’enregistrement pour l’un quelconque des motifs avancés ci-dessus, il serait de bonne administration de signifier ce refus dans le délai de quinze jours de l’article R. 921-5 alinéa 1 du code du travail. En outre, la question du délai prévu à l’article R. 921-5 alinéa 1 étant évacuée, le délai de droit commun de deux mois prévu à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 commence à courir dès votre saisine. Le silence gardé à l’expiration de ce délai fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir dans un délai franc de deux mois.

8.4.  Voies et délais de recours

    Pour éviter leur inopposabilité, la décision de refus doit comporter la mention des voies et délais de recours de droit commun (article 9 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, JO du 3 décembre 1983). Je vous rappelle que les recours administratifs de droit commun s’exercent soit auprès de l’auteur de la décision de refus (recours gracieux), soit auprès de l’autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique). J’attire par ailleurs votre attention sur le fait qu’il est de jurisprudence constante que deux recours administratifs successivement formés ne conservent pas le délai contentieux.
    Afin d’éviter les mentions erronées ou encore les ambiguïtés préjudiciables aux droits des administrés, il vous est recommandé d’utiliser les mentions des voies et délais de recours les moins sujettes à interprétation. A titre d’exemple vous trouverez cette formulation : « Dans le délai de deux mois qui suit la notification de la présente décision, outre les recours gracieux ou hiérarchique, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. ».
    En application de l’article 18 de la loi du 12 avril 2000, les recours gracieux formés contre la décision de refus d’enregistrer devant le préfet ou hiérarchique devant le ministre sont assimilés à des demandes. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’un accusé de réception établi conformément aux dispositions du décret no 2001-492 du 6 juin 2001. Un modèle vous est présenté en annexe de la présente circulaire.

9.  Annulation de l’enregistrement

    L’annulation d’une déclaration résulte de la constatation par l’administration, à la suite d’un contrôle sur place de l’organisme déclaré, qu’aucune des activités de celui-ci n’entre dans le champ de l’article L. 900-2 du code du travail. Les conditions de notification des constatations et de décision motivée d’annulation de la déclaration sont régies par les dispositions prévues aux articles L. 991-8, R. 921-6 et R. 991-8 du code du travail.
    L’article L. 920-4 paragraphe 3 du code du travail vous ouvre la possibilité d’annuler un enregistrement et ainsi rendre sans effet la déclaration d’activité souscrite par le dispensateur de formation. La déclaration d’activité est annulée par l’autorité préfectorale « lorsqu’il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 900-2. ». C’est le seul chef d’annulation que prévoit cette disposition. L’article 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 n’ajoute pas un deuxième chef d’annulation alternatif : il dispose en substance que l’annulation peut être prononcée lorsque « le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 920-4 ». Or au sens de l’article L. 920-4 issu de la Loi du 17 février 2002, seule la condition de la non-conformité des prestations réalisées aux actions visées par l’article L. 900-2 du code du travail peut fonder en droit la décision d’annulation de l’enregistrement.
    La décision d’annulation doit être motivée et écrite. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit revêtir la mention des voies et délais de recours prévus par l’article R. 991-8 du code du travail.

QUATRIÈME PARTIE
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
10.  Mesures diverses
10.1.  Délégation de signature

    Vous veillerez à actualiser vos délégations de signature afin d’une part d’assurer une plus grande célérité à l’action publique et d’autre part d’éviter les éventuels vices, d’incompétence notamment, qui entacheraient vos décisions en la matière.

10.2.  Distribution des déclarations,
modalité de dépôt et attribution du numéro

    L’imprimé nécessaire à l’établissement de la déclaration d’activité (formulaire Cerfa en triple volets) peut être retiré par les déclarants auprès de chaque direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) et pour les départements d’outre-mer, auprès des directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) placée auprès de chaque préfet de région. Cet imprimé peut également être envoyé par voie postale, sur demande adressée à ce service.
    Le dossier de déclaration d’activité devra être adressé au service régional de contrôle compétent soit par voie postale, soit par remise en mains propres.
    L’article R. 921-5 alinéa 1 prévoit l’attribution d’un numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité. Ce numéro d’ordre sera inscrit par vos soins sur le formulaire lié à la déclaration d’activité dans le cadre réservé à l’administration. Vous adresserez au déclarant l’un des volets comportant le numéro qui lui est attribué par courrier simple. Ledit volet vaut récépissé
    Ce numéro d’ordre est un numéro alpha numérique constitué de 11 positions. Il est déterminé comme suit :
    -  2 premières cases : numéro de code de la région du ressort de compétence du service régional de contrôle destinataire de la déclaration ;
    -  2 cases suivantes : numéro de code du département du siège du prestataire de formation. Pour les prestataires de formation dont le siège social est situé à l’étranger, il convient de servir ces deux cases du numéro « 99 » ;
    -  5 cases suivantes : numéro d’ordre, à servir en partant de la droite, une numérotation ininterrompue sera établie par département. Pour les prestataires publics la première case est occupée par la lettre « P » ;
    -  2 dernières cases : numéro de code du département du prestataire déclarant.
    Ces instructions ne valent que pour les nouveaux déclarants et s’appliquent dans la continuité des numéros attribués sous l’empire de la déclaration d’existence. Les prestataires déclarés sous le régime de la déclaration d’existence qui remplissent les conditions prévues à l’article 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 conservent le numéro précédemment attribué.

10.3.  Communication au conseil régional

    L’article L. 920-4 paragraphe 3 du code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, met à la charge des organismes prestataires de formation qui bénéficient - pour la réalisation d’actions de formation au sens de l’article L. 900-2 du code du travail - du concours financier du conseil régional une obligation de communiquer à celui-ci le bilan pédagogique et financier, le bilan, compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos. Vous veillerez à informer les déclarants de cette obligation au moment de la déclaration.
    L’article R. 921-2 al. 3 du code du travail organise au profit du président du conseil régional un droit de transmission de la déclaration d’activité. Il vous appartient de trouver avec les services du conseil régional les modalités administratives les plus appropriées pour assurer cette transmission.

11.  Mesures transitoires

    Pour un organisme qui a effectué une déclaration d’existence avant la mise en application de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 et de son décret d’application no 2002-1176 du 17 septembre 2002, il n’y a pas lieu d’effectuer une nouvelle déclaration dans la mesure où cet organisme a produit un bilan pédagogique et financier relatif à l’exercice antérieur à la date d’entrée en vigueur du décret faisant état d’une activité de formation et valant confirmation de la réalité de cette activité et donc de nouvelle déclaration. Dès lors, l’ancien numéro de déclaration d’existence sous lequel l’organisme était antérieurement immatriculé est conservé comme numéro de déclaration d’activité.
    Les prestataires qui se sont déclarés sous l’empire de l’ancienne déclaration d’existence doivent justifier des titres et qualités des formateurs en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article L. 920-4 du code du travail dans les conditions prévues par l’article 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif aux dispositions transitoires. A cette fin, ils devront établir un état de la situation de leur formateurs (titres et qualités) sur un document fourni par l’administration à l’occasion de la production du leur bilan pédagogique et financier de l’exercice 2002.

12.  Suivi de la mise en œuvre de la mesure

    La mise en œuvre de la transformation du régime déclaratoire des prestataires de formation va mobiliser dans les prochaines semaines les services régionaux de contrôle. J’attache du prix à ce qu’il soit apporté les moyens nécessaires à la réussite de cette mission.
    Vous voudrez bien me saisir sous le timbre DGEFP - GNC de toute difficulté que soulèverait l’application de la présente circulaire.
    Fait à Paris, le 31 octobre 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


  ANNEXE  
Modèle d’accusé de réception sur recours gracieux
1.  Pourquoi un accusé de réception ?

    Les recours gracieux et hiérarchiques sont assimilés à des demandes par l’article 18 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. A ce titre ils doivent faire l’objet d’un accusé de réception. En ce qui concerne les recours gracieux dont vous serez saisis suite à vos décisions de refus d’enregistrer les déclarations de prestataires de formation, la production d’un accusé de réception est rendue obligatoire par la possibilité que vous avez, selon les règles de droit commun, de garder le silence qui fera naître une décision implicite de rejet du recours. Vous devez donc accuser réception des recours gracieux pour éviter que, dans l’hypothèse où naîtrait une décision implicite de rejet, votre rejet implicite ne soit contestable à condition de délai. Ainsi l’accusé de réception vous permettra de mentionner les voies et délais de recours qui deviendront opposables même si votre décision future est implicite.

2.  Les mentions obligatoires

    En vertu des diverses dispositions relatives à la transparence administrative, l’accusé de réception doit revêtir les mentions obligatoires suivantes :
    -  décliner les coordonnées du service et de l’agent en charge du traitement du recours ;
    -  indiquer la date de réception du recours qui fait courir le délai de droit commun de deux mois, à l’issue duquel, à défaut d’une décision expresse, naîtra une décision implicite de rejet du recours ;
    -  la date à laquelle est réputée acquise cette décision implicite de rejet ;
    -  mention des voies et délais de recours contentieux uniquement.

3.  Modèle

    « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre recours gracieux portant demande de révision de la décision de refus d’enregistrer votre déclaration. Ce recours est parvenu à mes services le :  ........ (date précise du premier cachet arrivée à la préfecture ou en DRTEFP).
    Il est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui sera acquise le  ........ (préciser la date exacte, soit 2 mois après la date de réception).
    A partir de cette dernière date, vous disposez d’un délai de deux mois pour introduire un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de  ........
    Le présent accusé de réception est établi conformément aux articles 1 et 2 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. »